La SCPI





Définition de la SCPI


SCPI ROBIEN


SCPI MALRAUX


SCPI MEHAIGNERIE


SCPI Plus Value


SCPI Rendement


Construire son patrimoine



 

Présentation des SCPI : Société Civile de la Promotion Immobilière

 

SCPI ROBIEN

Le SCPI Robien permet de procéder à une défiscalisation proche de ceux qu’utilisent les contribuables investissant en direct dans la pierre.

Les SCPI de Robien ont pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif.

Les SCPI de Robien sont aujourd’hui l’un des placements les plus rentables en France. Les SCPI de Robien permettent la défiscalisation dès leur souscription.

Qu’est-ce qui se cache derrière ces SCPI de Robien "sociétés civiles de placement immobilier" ?

Simplement des sociétés SCPI de Robien qui acquièrent et gèrent un patrimoine immobilier pour le compte des épargnants. Ainsi, lorsque vous achetez des parts d’une SCPI de Robien, vous avez droit à une quote-part des loyers que cette SCPI de Robien tire de ce patrimoine et que cette SCPI de Robien vous reverse après en avoir déduit les frais de gestion et autres dépenses (travaux, par exemple).

Une défiscalisation immédiate ! Les SCPI de Robien c’est un investissement immobilier structuré en parts. Les SCPI de Robien permettent une défiscalisation immédiate.

La souscription au SCPI ROBIEN permet une déduction au titre de l’amortissement de leurs souscriptions.

Cette déduction, qui s’applique sur option irrévocable de l’Associé exercée lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l’année de sa souscription, est égale à 8 % pendant les cinq premières années et à 2,50 % pendant les quatre années suivantes de 95 % du prix de souscription.

Ensuite et tant que les conditions de loyers restent respectées, l’Associé peut continuer à bénéficier de la déduction au taux de 2,50 % pendant deux périodes triennales.


Durant la période d’application de l’amortissement :
le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers est ramené de 14 % à 6 %,
les dépenses d’amélioration sont déductibles dans les conditions de droit commun,
les dépenses de reconstruction et d’agrandissement pour lesquels une souscription n’a pas été ouverte n’ouvrent pas droit à une déduction au titre de l’amortissement.

L’octroi de cet avantage est toutefois subordonné à la condition que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, servent exclusivement à financer l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement et à l’engagement de :

- la Société de louer les logements acquis non meublés pendant 9 ans à usage de résidence principale des locataires en respectant les plafonds de loyers fixés chaque année par décret.
Lorsqu’une souscription est affectée à la réalisation de plusieurs investissements, l’engagement de location de la Société doit être pris distinctement pour chaque logement.
La Société se doit de fournir à chacun des Associés une attestation en double exemplaire justifiant, pour l’année précédente, les parts détenues.

- l’Associé de conserver la totalité de ses parts jusqu’à l’issue de la période de l’engagement de location souscrit par la Société pour le dernier logement acquis au moyen de sa souscription.
L’engagement du porteur de parts est constaté sur un document joint à la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle les parts ont été souscrites.
Si l’Associé cède tout ou partie de ses parts avant l’expiration de la période couverte par son engagement de conservation des titres, l’avantage fiscal est remis en cause par la reprise dans ses revenus, l’année où survient cet événement, de la déduction au titre de l’amortissement de sa souscription dont il a bénéficié.
Si la cession des parts intervient au cours de l’une ou l’autre des deux périodes triennales de prorogation du régime, seules les déductions pratiquées pendant l’ensemble de la période concernée sont remises en cause.
 

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